sectes et religions

sectes et religions - Arts & Lecture - Discussions

Marsh Posté le 10-10-2005 à 07:29:04    

Qu'est-ce qu'une secte pour l'UNADFI ?
 
Une secte dans son acceptation contemporaine, est une structure qui sous couvert d'une proposition attractive de croissance personnelle, d'évolution spirituelle, ou de transformation de la société, porte atteinte aux libertés et droits de l'être humain, en faisant usage de manipulations mentales qui asservissent progressivement l'individu, afin de le soumettre au modèle défini par le ou les dirigeants. La secte se définit également par des comportements qui mettent en péril l'équilibre social.  
Selon la MILS (rapport 1999)
 
Une secte est une association de structure totalitaire, déclarant ou non des objectifs religieux, dont le comportement porte atteinte aux droits de l’homme et à l’équilibre social.  
Définitions de spécialistes des sectes
 
Jean-Pierre Jougla, juriste, membre de l’UNADFI, élabore une réflexion sur la secte en tant que structure anti-démocratique, et tente la définition suivante :  
La secte peut être perçue comme une structure dogmatique de soumission fermée sur elle-même (soumission méthodique imposée ou volontaire à un chef présent ou virtuel), dans laquelle l’individu perd sa dimension de personne et de citoyen, et régresse vers une dépendance psychologique, intellectuelle, émotionnelle et parfois physique, à une autorité absolue non contrôlée qui cumule à la fois le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, dans la perspective ouverte ou cachée d’une fragmentation des Etats de droit, en un réseau hégémonique de groupuscules totalitaires de type étatique.
 
Max BOUDERLIQUE, philosophe et psychologue, in "Les groupes sectaires totalitaires : Les méthodes d’endoctrinement", Chronique Sociale, 1998, p. 37.
 
La définition des groupes sectaires totalitaires renvoie clairement aux fonctionnements psychiques primaires basés sur la seule recherche de similitude (conformité au modèle défini arbitrairement par le gourou). De tels groupes sont à l’opposé de tout système démocratique. Ils sont la négation de la liberté d’opinion et de pensée, comme la liberté de choisir soi-même ce que l’on veut être. Le refus de tout questionnement est en soi régressif. Ces systèmes sont manichéens et divisent le monde en deux, les étrangers, ennemis déclarés ou potentiels, et les semblables qui ne le sont jamais assez et font partie du groupe. Ces systèmes sont le mépris même des droits de l’homme et de toute possibilité de tolérance
 
Anne Fournier, historienne, et Michel Monroy, psychiatre, in "la dérive sectaire", Paris : PUF, 1999. -234 p.  
Le diagnostic de dérive sectaire ne peut émerger que d’une conjonction significative de facteurs. L’observation permet de retenir majoritairement les caractéristiques suivantes :
 
Le groupe développe une idéologie alternative radicale, exclusive et intolérante.  
Sa structure est autoritaire et autocratique, sous la forme d’un gourou vivant ou d’une organisation héritière du message.  
Il revendique une référence exclusive à sa propre interprétation du monde, qu’elle s’applique aux croyances, aux données scientifiques, à l’éthique, aux comportements quotidiens, aux rapports interpersonnels, aux moyens de faire triompher la cause du groupe.  
Il préconise des ruptures de tous ordres : références antérieures, orientations personnelles, relations, convictions, libre critique, choix affectifs, les relations au monde extérieur devenant marquées par le rejet, la suspicion, voire la diabolisation.  
Il met en oeuvre une transformation des personnes selon un type de modelage standardisant excluant l’autonomie.  
Il récupère à son profit les forces vives, l’initiative, la créativité, l’énergie des adeptes, réalisant ainsi une instrumentalisation des individus au seul service du groupe et de ses chefs.  
Il multiplie promesses et assurances de tout genre: développement personnel, salut élitiste, toute puissance sur soi-même, santé, pouvoir collectif, promotion interne.  
Dans le même temps, il masque les coûts réels, les contraintes, les risques, l’emprise progressive, les transformations dans le sens de la dépendance.  
Il exploite les inquiétudes et les peurs, développe la culpabilité, la crainte du rejet, la hantise de la déloyauté, la surveillance réciproque.  
Il rend problématique à divers égards la perspective de quitter le groupe, devenu une prothèse relationnelle entourée d’alternatives menaçantes ou vides.  
Il comporte des dangers variables selon les groupes, pour le libre arbitre, l’autonomie, la santé, l’éducation, et dans certains cas les libertés démocratiques ou la sauvegarde personnelle.  

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Marsh Posté le 10-10-2005 à 07:29:04   

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Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:18:07    

Les Sectes et le droit
Dispositions utiles du nouveau code pénal
(loi 92.683 du 22 juillet 1992)
(source : BULLES du 4ème trimestre 1996)  
Le nouveau Code Pénal, en application depuis le 1er mars 1994, comporte des dispositions de portée tout à fait générale, qui apportent, semble-t-il, de nouveaux moyens juridiques aux personnes en difficulté ou en procès avec une secte, et tout particulièrement aux adeptes, ex-adeptes et parents de ceux-ci. Il s'agit des trois articles 313-4, 225-13 et 225-14. Ces trois articles visent l'abus de l'état d'ignorance, de la situation de faiblesse ou de vulnérabilité, et de la situation de dépendance de personnes. Voici les textes :  
Article 313-4 : L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne vulnérable à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciable, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000 Francs d'amende.
Article 225-13 : Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 Francs d'amende.
Article 225-14 : Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500.000 Francs d'amende.
Les deux derniers articles font partie du chapitre V "Des atteintes à la dignité de la personne" et l'article 313-4, du livre 3, Titre 1er "Des appropriations frauduleuses" chapitre III "De l'escroquerie et des infractions voisines" du nouveau Code Pénal.
Un étudiant en DEA de l'université de Toulouse 1 a fait au cours de l'année universitaire 1993/1994 un mémoire sur le thème "Les sectes et le droit pénal". Ce mémoire analyse notamment de manière approfondie quelles pourraient être les possibilités d'un recours à l'article 313-4, en particulier pour obtenir des condamnations significatives pour les responsables de sectes auteurs d'actes relevant de l'escroquerie ou d'infractions voisines, et qui utilisent à cette fin la mise en état délibérée d'infériorité et de moindre résistance de leurs victimes par des procédés physiques ou psychiques.
Cette analyse pourrait de même être effectuée pour les articles 225-13 et 225-14, qui, concernant des actes contraires à la dignité des personnes, donnent une possibilité supplémentaire de répression lorsqu'ils sont perpétrés contre des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
Ces trois articles, entièrement nouveaux, qui s'ajoutent à tout ce que comporte déjà le Code Pénal fournissent ainsi aux juges, pour les cas d'actes répréhensibles rencontrés dans les sectes destructrices, des moyens nouveaux de répression qui devraient pouvoir être utilisés, en renforcement des moyens préexistants.
Cette législation n'est pas spécifique des délits commis par les sectes, puisqu'elle peut aussi bien s'appliquer à des actes de commerce ou relatifs à l'emploi ou au logement. Elle n'en est sans doute que plus intéressante, le législateur ne pouvant ainsi être accusé de persécuter ceux que d'aucuns appellent les "nouveaux mouvements religieux" ou " groupes philosophiques et religieux minoritaires".
Certes, elle ne résout pas le problème de la définition juridique de la manipulation ou du viol des consciences, mais elle devrait permettre, par le biais des résultats atteints sur la victime par ces moyens de destruction de la personnalité, d'en sanctionner plus gravement les auteurs dès qu'un acte répréhensible de droit commun peut leur être imputé. Il devrait pouvoir en être ainsi des actes d'abus de confiance, d'escroquerie, de chantage, de vol, etc., ainsi que du non-respect des lois sociales.
On notera, de plus, que les dispositions de ces trois articles devraient pouvoir être invoquées, que la victime soit consentante (voire volontaire) ou pas; en effet, le "consentement" de la victime qui a très souvent pu être opposé dans le passé contre sa défense, ne peut plus en principe être invoqué, puisque c'est son état physique ou psychique, et non sa volonté (ou ce qu'il en reste) qui doit constituer un critère de décision pour le juge.
Nous plaidons encore pour que soit inséré dans le Code Pénal le délit d'instigation, qui prévoirait qu'un commanditaire n'est pas un complice mais un auteur ( pire que l'exécutant car, en plus, il y a lâcheté); une telle disposition était, semble-t-il, prévue dans le projet initial.
Pour l'UNADFI, il est clair que, si des adeptes de sectes sont amenés de ce fait à se rendre coupables de délits, ceux-ci sont d'abord des victimes des méthodes de mise sous influence de ces sectes. Actuellement les tribunaux devraient au moins prendre en compte les dispositions suivantes de l'article 60 du Code Pénal concernant le délit de complicité et les appliquer à la responsabilité du "gourou" dans les délits commis par leurs adeptes.
Cet article prévoit en effet, "Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit" :  
ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient s'en servir;
ceux qui auront, avec complaisance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ...".
Nouveau code pénal. Quelques précisions
(loi 92.683 du 22 juillet 1992)
(source : BULLES du 4ème trimestre 1996)
Les trois articles 313-4, 225-13 et 225-14, visant l'abus d'état d'ignorance, de la situation de faiblesse ou de vulnérabilité et de la situation de dépendance des personnes, sont particulièrement opportuns, semble-t-il, pour sanctionner des délits de droit commun tels que l'escroquerie, l'abus de confiance, le vol, le chantage, le non-respect des lois sociales, etc.
Dans leurs intentions, ces articles semblent donc particulièrement adaptés aux cas de procès impliquant une secte, et un ou plusieurs de ses adeptes ou ex-adeptes. En particulier de telles sectes prétendent habituellement que les adeptes, considérés depuis l'extérieur plutôt comme des victimes, sont consentants. Leur argument perd de sa valeur, puisque, selon le nouveau Code, l'état physique ou psychique de l'adepte est à considérer par le tribunal au moins autant que sa soi-disante volonté.
Articles inutilisés par les plaignants
Aujourd'hui, pourtant, la jurisprudence des procès impliquant des sectes et s'appuyant sur l'un des articles susvisés est vide. Sans doute est-il encore trop tôt ; mais peut-être aussi, l'attention des avocats et celle des juges n'a-t-elle pas été encore assez attirée sur cet aspect du nouveau Code Pénal. Cela est d'autant plus important que, d'après l'article 313-9, les personnes morales déclarées responsables pénalement des délits visés à l'article 313-4 peuvent encourir des sanctions graves allant dans certains cas jusqu'à la dissolution ou la fermeture temporaire ou définitive (article 131-19).
En quelque sorte l'application de ces articles aurait pour effet, non seulement d'aggraver les sanctions encourues pour les délits de droit commun commis par des sectes, mais aussi de mettre en évidence le fait que l'état constaté de faiblesse de leurs victimes est souvent le résultat de leurs propres méthodes de recrutement, d'endoctrinement et de harcèlement, et non pas seulement le fait d'une faiblesse préexistante, comme on l'allègue parfois et comme les sectes destructrices essaient souvent de le faire accroire, pour justifier de prétendus traitements appliqués par elles pour y soi-disant remédier. Ainsi, dans les procès entre une secte et un ou plusieurs adeptes ou ex-adeptes apparaîtrait la double culpabilité de la secte : culpabilité dans le délit de droit commun, et culpabilité dans l'action de mise en état de faiblesse des victimes.
Double culpabilité par préméditation
Cette dernière culpabilité, qui correspond généralement à une technique constante de la secte, présente toutes les caractéristiques de la préméditation au sens où la définit le nouveau Gode Pénal, à savoir " le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé " (article 132-72). Une telle reconnaissance du fait de préméditation mettrait à la disposition du tribunal un élément d'appréciation, qui, à notre connaissance, n'a pas encore été utilisé à l'encontre de sectes dangereuses dans les condamnations prononcées à leur égard.
Ainsi, nombre de délits de droit commun, qui font parfois partie des méthodes employées pour la mise en état de faiblesse, pourraient être appréciés comme plus graves si la préméditation était établie. En toute rigueur pénale, ces délits sont peu nombreux, puisqu'il ne s'agit selon l'article 132-72 que d'actes de violence sur des adultes ou sur des mineurs, définis par les articles 221-3, 222-8, 222-10 et 222-12.
La préméditation signée par les écrits internes
Cependant biens d'autres délits visés par le Code Pénal, par le Gode des Impôts, par le Code du Travail, par le Code de la Famille et d'autres encore, sont commis de manière constante et délibérément répétée, donc avec préméditation, par les sectes. La preuve du caractère constant et délibéré de ces délits se trouve dans bien des cas tout simplement dans leurs propres écrits à usage interne destinés aux adeptes confirmés. Un document rassemblant ces textes reste à établir. Il serait plus instructif sur les méthodes des sectes que toutes les informations, plus ou moins partielles, que l'on peut avoir par ailleurs, et il constituerait en lui-même, par son caractère auto-accusateur la démonstration de la préméditation. Un tel document permettrait en outre de couper court aux essais si laborieux de caractériser la manipulation mentale.
Pour revenir au Code Pénal, la liste suivante de délits est représentative, bien que forcément incomplète de ce qu'il arrive aux sectes de pratiquer de manière constante et suivie :  
le chantage (article 312-10 à 312-12),  
les menaces (article 222-17 et 222-18),  
l'abus de confiance (article 314-1),  
le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger (article 223-3 et 223-4),  
l'omission de porter secours à une personne en danger (article 223-6),  
l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui (article 222-15),  
les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité d'autrui (article 222-16),  
l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité (article 314-7 et 314-9),  
le vol (article 311-1 à 311-11, article 311-16),  
l'extorsion (article 312-1 à 312-9),  
l'escroquerie (article 313-1 à 313-3),  
l'incitation à des actes délictueux, etc
De tels comportements ne sont pas admissibles dans une société dont l'équilibre repose sur le respect du Droit. Les mouvements sectaires, qu'ils aient ou non un caractère religieux, d'ailleurs souvent usurpé, ne sont en aucun cas exemptés du respect du droit commun, ce même droit commun que beaucoup d'entre eux dénigrent ouvertement.
Des procédures abusives et onéreuses
Ce mépris les conduit tout droit à exploiter cyniquement toutes les voies de recours juridiquement disponibles, et leurs ressources financières, provenant précisément des manoeuvres incriminées, alimentent largement ces procès. La procédure abusive si onéreuse pour la collectivité ne devrait-elle pas être plus lourdement sanctionnée ? En attendant, ces sectes spéculent sur toutes les mesures dilatoires qu'offre la procédure.
L'application sans faille à leur égard du droit pénal existant serait déjà de nature à assainir considérablement la situation. C'est le sens de la circulaire du Garde des Sceaux aux Parquets, en date du 29 février (Journal Officiel du 5 mars 1996) qui rappelle en particulier l'article 31 de la loi du 9 décembre 1905. Gageons qu'elle portera ses fruits pour le plus grand bien des familles, des individus et de la société, mais aussi des mouvements dont les pratiques sont correctes et qui, aujourd'hui, sont éclaboussés malgré eux par les retombées des scandales affectant les coupables.
Une législation insuffisamment appliquée
Cet arsenal juridique important pourrait laisser croire que l’État et la société disposent des moyens légaux pour contenir, voire réprimer les abus des sectes contre les enfants. Force est de constater que les divers éléments de cette législation ne sont pas mis en oeuvre dans tous les cas où des débordements graves sont signalés, ni dans toutes les affaires ou instances où les autorités publiques auraient matière à intervenir.
Quatre textes suffisent à en rapporter la preuve :
a) La Commission Consultative des Droits de l'Homme avait attiré, en décembre 1993, l'attention des autorités judiciaires " pour que soient appliqués Les textes, tant en matière pénale que civile, concernant les personnes particulièrement vulnérables, notamment les mineurs ", ainsi que " !es textes concernant le régime des associations". Et la Commission de demander une " application vigilante ", " une appréciation rigoureuse", un " contrôle strict ", une " application effective " et d’insister pour que " la réglementation soit effectivement appliquée ".
b) Le Rapport de la Commission Parlementaire d’Enquête sur " Les Sectes en France ", publié le 10 janvier 1996, notait dans le même sens : " On ne reviendra pas sur l'arsenal juridique permettant de lutter contre les dangers des sectes, dont on a vu qu'il était diversifié et suffisant pour couvrir l’ensemble des agissements des mouvements sectaires... Mais les travaux de la Commission l'ont très vite conduite à avoir l'impression - devenue certitude au terme de sa réflexion - que les possibilités offertes par les dispositions existantes ne sont pas toujours - loin s'en faut - pleinement utilisées... Votre Commission est donc convaincue que le développement des sectes pourrait être efficacement freiné par une meilleure application du droit ".
c) La Circulaire du Garde des Sceaux , relative aux mouvements sectaires (29 février 1996) prenant acte de " certaines doléances de la Commission d’Enquête de l'Assemblée Nationale quant à la réponse apportée par l’autorité judiciaire à la dénonciation de faits imputés à des organisations sectaires qui n'auraient pas été poursuivis ou auraient été instruits trop lentement ", rappelait que " la lutte contre les dangers liés à ce phénomène doit reposer sur une application plus stricte du droit existant ", en matière pénale et civile." Il est indispensable, poursuivait le Ministre de la Justice : que toute plainte ou dénonciation soit étudiée avec vigilance, que les infractions fassent l'objet d'une attention toute particulière, que l'opportunité des poursuites soit examinée dans un esprit de particulière sévérité, que soit tenu compte du principe de responsabilité des personnes morales (1er mars 1994),-qu’une attention privilégiée soit apportée à la situation des mineurs, ... "
d) La Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 7 novembre 1997, rappelle avec insistance aux Préfets (Métropole et Outre-mer) que " l’efficacité de la lutte contre les agissements répréhensibles qui accompagnent le développement du phénomène sectaire suppose la pleine utilisation du dispositif juridique existant et la mobilisation de tous les services de l’État ".
Si le dispositif juridique était suffisant pour réprimer les exactions commises par les sectes, ces rappels sont la meilleur preuve que la législation est insuffisamment appliquée.  
 
Dérives sectaires et Droit de la consommation
( Source: BULLES 4ème trimstre 2000 )
Plusieurs textes peuvent être utilisés pour poursuivre certaines dérives sectaires lorsqu’elles se caractérisent par un abus ou une fraude vis-à-vis de l’adepte. Tout l’intérêt consiste à bien cerner la meilleure arme lorsqu’on utilise un " arsenal " varié.
Certaines infractions sont connues, ainsi : l’escroquerie ou l’abus de faiblesse. D’autres le sont moins, mais sont tout aussi graves telles que celles qui se trouvent dans le code de la consommation comme la tromperie et la publicité mensongère.
Un exemple assez original dans lequel on a, à juste titre, utilisé ces deux dernières infractions nous a été donné par la Scientologie. Il pourrait tout aussi bien s’appliquer à d’autres organismes sectaires. Il s’agissait d’un centre de formation aux métiers de la vente qui proposait des stages au terme desquels " un emploi était garanti aux participants " Le dirigeant de ce centre a été condamné à deux titres : pour tromperie et pour publicité trompeuse,
Sur la tromperie
Les articles L 213-1 et L 213-2 du code de la consommation prévoient une ré-pression d’un maximum de 2 ans d’emprisonnement et 250 000 F d’amende à quiconque aura trompé l’autre partie dans un contrat, sur les qualités essentiel-les de la marchandise (ou de la prestation de services : Art. 16, loi du 1 août 1905). Cette disposition donne toute une série de possibilités pour pouvoir caractériser la tromperie; les moyens et les buts visés sont assez vastes, et elle pourrait s’appliquer à un bon nombre de dérives sectaires.
Le centre de formation en question avait oublié de préciser aux participants des stages qu’ils avaient affaire à un organisme lié à la scientologie. S’agit-il pour autant d’une tromperie ?
Les juges ont estimé que cette information était une qualité substantielle du contrat que proposait le centre de formation scientologue. Reste à préciser qu’à l’origine cette infraction concernait uniquement les marchandises. Mais l’article 16 de la loi du 1er août 1905 qui crée ce délit a étendu son champ d’application aux contrats portant sur une prestation de services. C’était bien le cas des stages proposés sous l’enseignement de Ron Hubbard.
Qu’entend-on par " qualité substantielle " ? C’est cette notion qui fait toute l’originalité liée à l’affaire. Une qualité substantielle selon la jurisprudence est une " caractéristique qui, si elle avait été connue, aurait été de nature à écarter certains consommateurs ". Autrement dit, ici les juges ont pensé à juste titre que les clients d’un centre proposant des stages de formation ne se seraient pas engagés, s’ils avaient su que le centre dépendait d’une secte. La tromperie consiste alors à cacher cette particularité de la formation au moment de la signature du contrat.
Les juges ici n’ont visiblement pas voulu soulever une ancienne querelle sur une éventuelle distinction entre secte et religion. Si les inspirateurs du centre y avaient distillé la pensée religieuse d’une quelconque église, la dissimulation de cette circonstance aurait été pareillement trompeuse. S’il y a une liberté religieuse qui doit être protégée c’est celle du consommateur avant tout.
Quelques limites à noter cependant dans la mise en œuvre de cette infraction :
- Il s’agit d’un délit intentionnel, on doit en effet prouver que la personne avait l’intention de tromper son cocontractant. Néanmoins, l’intention est facilement déduite par les juges, puisqu’en général, les moyens et procédés utilisés n’ont rien d’innocent.
- D’autre part, cette infraction suppose l’existence d’un contrat ou d’un acte à titre onéreux et n’est donc pas applicable si l’objet est remis à titre gratuit.
Pour cette dernière hypothèse il est possible d’appliquer le délit de publicité trompeuse. C’est la deuxième infraction retenue contre le directeur du centre de formation scientologue, dans cette même affaire.
A propos de la publicité trompeuse .
Il s’agit d’une infraction prévue par les articles L 121-1 et suivants du code de la consommation. Cette disposition est rédigée d’une façon tellement large qu’elle prévoit pratiquement tous les cas de figure de publicité mensongère : " est interdite toute fausse indication portant sur un quelconque support publicitaire… " Les sanctions sont équivalentes à celles prévues sur le délit de tromperie. L’annonceur est responsable à titre principal de l’infraction et l’agence ou le complice peuvent être poursuivis à titre de complice ou coauteur.
Dans la même affaire évoquée plus haut, le responsable du centre de formation est déclaré également coupable de publicité mensongère. Lorsqu’on annonce " emploi garanti à la fin du stage ", la tromperie portait sur le caractère aléatoire des placements garantis par la même entreprise. Elle a porté préjudice à des chômeurs prêts à tout pour trouver un emploi.
La jurisprudence, par ailleurs, interprète de façon extensive la notion de publicité : il s’agit de tout message par lequel une personne fait connaître au public les biens ou les services qu’elle lui propose, même s’il s’agit d’une simple information sans but lucratif et sans caractère commercial. (Crim, 6 mai 1998).
Quant à la publicité, elle doit être fausse ou " de nature à induire en erreur " ce qui signifie que même si elle n’est pas " littéralement fausse " il suffit qu’elle soit assez suggestive pour tromper le public. Puisqu’il ne s’agit pas ici d’un dé-lit intentionnel, il n’est donc pas nécessaire de prouver l’intention de tromper : la simple négligence ou imprudence suffit pour caractériser l’infraction.
Les juges utilisent souvent à la place du délit de tromperie ou de publicité trompeuse le délit d’escroquerie. L’escroquerie et la tromperie sont deux in-fractions similaires, et les tribunaux ont rarement l’occasion de le préciser : le seul fait qu’un consentement ait été surpris suffit à consommer le délit de tromperie, même si la personne trompée ne s’est pas appauvrie. La règle est aussi celle applicable à l’escroquerie. Il suffit de se rapporter à la rédaction des deux infractions : Art. 1er de la loi du 1er août 1905 " quiconque… aura trompé… " et art. 313-1 du code Pénal " quiconque… aura escroqué… ".
L’impact psychologique et social d’une condamnation pour escroquerie est en effet plus important que pour les délits ci-dessus étudiés. Cependant, en général, la qualification d’escroquerie est retenue pour des faits ayant eu beaucoup d’ampleur ou ayant entraîné un préjudice (individuel ou collectif) économique important.
Les qualifications de tromperie ou de publicité trompeuse gardent toute leur importance pour les petits et moyens méfaits des sectes qui les font insidieusement progresser.

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Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:27:12    

comme vous le voyez la lutte contre les sectes passe par une contradiction, d'un coté la liberté de culte et d'expression et de l'autre la défenses des personnes en situation de faiblesse qui sont les proies favorites de gourous en tout genre.
de plus les anciens disciples menacés par leurs anciens "frères" hésitent souvent par peur des représailles à porter l'affaire en justice ce qui pourtant serait à mon avis le seul moyen de lute vraiment efficace.
j'aimerais que vous me donniez vos avis ou pourquoi pas vos témoignages
merci

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Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:40:52    

ho le joli pavé.
 
sinon pour moi secte == religion.

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Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:44:36    

pour éviter de tomber dans le piège sectaire, on devrait se défier de tout dogmatisme (source d'asservissement) .
Et de manière plus large, de tout "maitre"  qui prétend  enseigner quelque chose a son élève sans en apprendre de lui .  
Le vénérable maitre est celui qui apprend (aussi) de son élève  :o  
 
D'une manière encore plus générale, se défier des gens trop surs d'eux .
L'art d'enseigner doit consister a élever l'élève au niveau du maitre (voir a le surpasser), non a etablir la domination définitive du maitre sur l'élève .
Tout bon maitre devrait aspirer a etre renier par son disciple  (dans le but d'etre dépasser):o  .

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Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:50:39    

tu as raison, je pense aussi que les gens devraient se méfier de ceux qui prétendent détenir la seule vérité et qui les incitent à voir le malin dans toute personne qui ne serait pas entièrement dévouée à la doctrine du "maître"

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