une circulaire ca "dispose" ou ca "stipule"?

une circulaire ca "dispose" ou ca "stipule"? - Arts & Lecture - Discussions

Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:12:25    

salut,
 
c'est vachement urgent
on dit qu'un article ca dispose  
 
mais une circulaire, ca dispose, ca stipule??  [:ghilghamesh]  
 
merci pour vos reponse :jap:

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:12:25   

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:14:25    

Ca dispose  [:negueu]

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:21:32    


ouais donc les deux ca va...
 
merci :jap:


Message édité par nfshp2 le 02-05-2005 à 09:27:19
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Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:44:46    

On dit peut-être les deux mais je mettrais plutôt "disposer", stipuler c'est plus pour les contrats.

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:49:36    

nfshp2 a écrit :

ouais donc les deux ca va...
 
merci :jap:


 
 
Mais on voit que disposer a beaucoup plus d'occurence


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Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:56:49    

yep : stipulations contractuelles / dispositions légales et réglementaires.

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:58:50    

si ta circulaire a une force normative, c'est stipuler comme toutes les lois et les contrats qui sonts des lois privatives.
 
Mais si ta circulaire n' a qu' un rôle descriptif, c'est stipuler
 
mais cette différence ne se fait qu' entre juristes, dans le langage commum les 2 peuvent être dit
 
PS: je suis juriste BAC+5 je sais ce que je raconte

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:00:20    

Mais si ta circulaire n' a qu' un rôle descriptif, c'est disposer
 
 
 
Tout le monde aura corriger la coquille :o


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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:00:56    

marco247 a écrit :

si ta circulaire a une force normative, c'est stipuler comme toutes les lois et les contrats qui sonts des lois privatives.
 
Mais si ta circulaire n' a qu' un rôle descriptif, c'est stipuler
 
mais cette différence ne se fait qu' entre juristes, dans le langage commum les 2 peuvent être dit
 
PS: je suis juriste BAC+5 je sais ce que je raconte


 
edite moi çà si t'es juriste :D. Où tu as vu la notion de "loi privative" qui dispose? Un contrat stipule. (je suis aussi juriste bac +5).
Et une circulaire est toujours descriptive, jamais normative.
T'as une maîtrise de droit de quel pays?


Message édité par fougnac le 02-05-2005 à 10:07:47
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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:00:56   

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:08:12    

excusez moi je suis fatigué c' est le matin
 
circulaire avec une force normative: disposer
circulaire descriptive: stipuler
 
mais comme je te l' ai dis cette différence ets subtil: ce que tu peux faire c' est lorsque tu cites un article de cette  circulaire tu mets l' article XXX dispose que "...."  et lorsque tu parles de la circulaire en général tu mets cette circulaire stipule que  
C'est cette  différence qui est faite en général

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:12:55    

et les circulaires réglementaires c'est pour les cochons? oh une petite circulaire qui peut être contesté par un rep lorsque elle change l' etat de droit  
N' est ce pas la une circulaire normative
 
tu confonds les circulaires et les directives administratives qui elles sont toujours descritives

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:13:39    

.;

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:16:24    

c'est toi qui confonds : un acte administratif peut être créateur de droit (jurisprudence Dame cachet 1922), jamais une circulaire.

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:22:11    

t'as séché tes cours de stratif de deuxième année dis-moi

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:23:24    

Tu me cherches : va voir les arrêts DAME de Kreicher de 1954 c'ets dans le gaja tu vera la différence : entre une circulaire qui modifie l' etat de droit car elle apporte des précisions qui n' existaient pas et la simple circulaire qui decrit:  certaines circulaires peuvent être qualifiées d' acte administratif rappelle toi de la circulaire qui avait permis la plilule du lendemain dans les lycées et qui avaient ete soumis à un rep au CE (2001 je crois )

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:26:11    

Tien j' ai trouvé l' arrêt .Qui a raison?
 
Analyse  
Par l’arrêt Institution Notre-Dame du Kreisker, le Conseil d’État juge que les circulaires ministérielles, dès lors qu’elles ne se bornent pas à interpréter les textes en vigueur, mais comportent des règles nouvelles, présentent un caractère réglementaire et doivent être annulées pour incompétence de leur auteur, un ministre n’étant pas investi, sauf autorisation expresse et hors l’hypothèse de l’organisation de ses services (voir Jamart), d’un pouvoir réglementaire.
 
L’institution Notre-Dame du Kreisker contestait une circulaire du ministre chargé de l’éducation nationale en date du 11 janvier 1950 relative à l’application des dispositions de la loi du 15 mars 1850 dite loi Falloux relatives aux subventions des collectivités territoriales aux établissements privés d’enseignement secondaire. Le Conseil d’État jugea que la circulaire faisait bien grief, dès lors qu’elle ne se bornait pas à un simple rappel de la réglementation en cause, et annula pour incompétence celles de ses dispositions qui ajoutaient à la réglementation.
 
La jurisprudence applique très fermement les principes posés par l’arrêt Institution Notre- Dame du Kreisker. Elle distingue plusieurs catégories de circulaires ministérielles. Celles par lesquelles le ministre se borne soit à rappeler la réglementation en vigueur, à l’expliciter, à la commenter (voir, par ex., Sect. 29 juillet 1953, Dame Sémichon, p. 418 ; 10 juillet 1995, Association "Un Sysiphe", p. 292), soit à adresser, à ses services, des instructions n’emportant aucune conséquence juridique à l’égard des administrés (voir, par ex., Sect. 8 octobre 1971, Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, p. 588) ne font pas grief et ne sont donc pas susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir dans la mesure où elles n’ajoutent rien au droit positif en vigueur. Celles qui, en revanche, ajoutent à la réglementation en vigueur soit par l’énoncé d’une règle générale et impérative (voir, par ex., Sect. 7 février 1969, Synd. général des importateurs et exportateurs du commerce en gros des vins et spiritueux et autres, p. 75), soit par la mise en place de procédures ou de conditions de fond non exigées par les textes en vigueur et qui s’imposent aux administrés (voir, par ex., 16 novembre 1990, S.A. "La Cinq", p. 329), soit par une interprétation contraire au droit en vigueur (voir, par ex., 18 juin 1993, Institut Français d’Opinion Publique, p. 178), sont considérées comme faisant grief et donc comme susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir qui, le plus souvent, prononce leur annulation. En effet, le ministre ne possède qu’un pouvoir réglementaire limité à l’organisation de ses services (voir Jamart ) et à l’habilitation qu’il a reçue de la loi ou d’un décret. En dehors de ces deux hypothèses, le ministre ne peut prendre des actes à caractère réglementaire.
 
Une circulaire peut n’être qu’en partie réglementaire, ce qui conduira généralement le juge à prononcer une annulation partielle (c’est le cas dans l’arrêt Institution Notre-Dame du Kreiske).
 
A côté des circulaires, le Conseil d’État a reconnu l’existence juridique d’une catégorie d’actes qui s’en approche tout en présentant avec celles-ci des différences notables, les directives (Sect. 11 décembre 1970, Crédit Foncier de France c. Delle Gaupillat et Dame Ader, p. 750). Par une directive, un ministre fixe pour lui-même ou pour ses subordonnés les principes à la lumière desquels les cas individuels devront être examinés. La directive ne présente donc pas un caractère réglementaire dans la mesure où elle ne comporte aucune disposition à caractère obligatoire. Elle ne peut donc être contestée directement devant le juge de l’excès de pouvoir. En revanche, elle peut être invoquée à l’appui d’une décision individuelle faisant application des principes qu’elle fixe. Toutefois, la jurisprudence sur les directives n’a pas eu une abondante postérité, le juge administratif préférant généralement s’en tenir aux critères simples fournis par la jurisprudence sur les circulaires.
 
 

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:34:38    

tu as lu cet arrêt? Il dit bien qu'une circulaire est : une instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique.  
Pas plus. Des ministres ont abusé de la circulaire : elle ne peut pas faire grief, sinon elle sera annulée pour excès de pouvoir PARCEQUE CE N'EST PLUS UNE SIMPLE CIRCULAIRE, si elle fait grief.  [:spamafote]  
Cet arrêt parle ensuite des directives, ce qui est différent.


Message édité par fougnac le 02-05-2005 à 10:38:31
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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:38:56    

La jurisprudence applique très fermement les principes posés par l’arrêt Institution Notre- Dame du Kreisker. Elle distingue plusieurs catégories de circulaires ministérielles. Celles par lesquelles le ministre se borne soit à rappeler la réglementation en vigueur, à l’expliciter, à la commenter (voir, par ex., Sect. 29 juillet 1953, Dame Sémichon, p. 418 ; 10 juillet 1995, Association "Un Sysiphe", p. 292), soit à adresser, à ses services, des instructions n’emportant aucune conséquence juridique à l’égard des administrés (voir, par ex., Sect. 8 octobre 1971, Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, p. 588) ne font pas grief et ne sont donc pas susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir dans la mesure où elles n’ajoutent rien au droit positif en vigueur. Celles qui, en revanche, ajoutent à la réglementation en vigueur soit par l’énoncé d’une règle générale et impérative (voir, par ex., Sect. 7 février 1969, Synd. général des importateurs et exportateurs du commerce en gros des vins et spiritueux et autres, p. 75), soit par la mise en place de procédures ou de conditions de fond non exigées par les textes en vigueur et qui s’imposent aux administrés (voir, par ex., 16 novembre 1990, S.A. "La Cinq", p. 329), soit par une interprétation contraire au droit en vigueur (voir, par ex., 18 juin 1993, Institut Français d’Opinion Publique, p. 178), sont considérées comme faisant grief et donc comme susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir qui, le plus souvent, prononce leur annulation. En effet, le ministre ne possède qu’un pouvoir réglementaire limité à l’organisation de ses services (voir Jamart ) et à l’habilitation qu’il a reçue de la loi ou d’un décret. En dehors de ces deux hypothèses, le ministre ne peut prendre des actes à caractère réglementaire.  
 
Une circulaire peut n’être qu’en partie réglementaire, ce qui conduira généralement le juge à prononcer une annulation partielle (c’est le cas dans l’arrêt Institution Notre-Dame du Kreiske).  

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:40:30    

bref une circulaire, çà dispose du vent, sinon c'est annulé.
:o

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:40:39    

Apprends à lire une circulaire peut être reglemntaire et saches que je n' ai pas secher mes cours de 2 année ^je tournais à 16 -17 dans cette maitière

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:41:45    

oui je connais le site du Conseil d'Etat, merci.

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:44:47    

"prononce leur annulation. En effet, le ministre ne possède qu’un pouvoir réglementaire limité à l’organisation de ses services (voir Jamart ) et à l’habilitation qu’il a reçue de la loi ou d’un décret"
je te quote là et çà veut dire quoi à ton avis ce passage?

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:45:33    

NON si une ciculaire decrit  elle dispose du vent comme tu le dis mais si elle présente les caractères de la juriprudence elle est circulaire et donc elle peut  faire grief à un administré et dons celui ci peut faire un rep et le JA va alors vérifier si il y a vraiment grief l' annula tion n'est pas automotic c'est le juge qui pourra l' annuler.
 
Et dire que je ne suis mêm pas spécialiser dans cette maitiere

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:49:17    

je suis pas non plus en public tu sais. Allons voir sur le topic des juristes...
çà a l'air mort ce matin. Je pense vraiment qu'une circulaire est toujours descriptive menfin :/


Message édité par fougnac le 02-05-2005 à 10:51:25
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Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:58:42    

en général elle est descriptive mais il arrive parfois qu' elle apporte des informations supplémentaires ce qui lui donne un caractère réglementaire ce qui est interdit car la ministre n' est pas compétent ( reglement =conseil Ministre)
"dès lors qu’elles ne se bornent pas à interpréter les textes en vigueur, mais comportent des règles nouvelles, présentent un caractère réglementaire
 
Mais j' ai réflechi pour la circulaire tu ne dois pas mettre ni stipuler ni disposer car ces mots sont liés à une idée de norme ce qui nest pas la cas en général: tu peux mettre indique ,précise .. et si c' est a l' oral ca passera bien
 
Au fait tu fais quoi comme master

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:05:28    

moi carrières judiciaires :(
Ok pour mettre une circulaire prévoit, c'est bien.
ps : j'ai séché mes cours de deuxième année  [:tinostar]


Message édité par fougnac le 02-05-2005 à 11:07:35
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Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:08:46    

ok bon courage et sache que la vie d' un juriste et logue et périlleuse : nous ne sommes pas les maîtres de l'univers LOL

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:09:41    

dommage :D

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Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:11:46    

travaile bcp c' ets un concours seul les meilleurs auront un bon master 2 dess

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Marsh Posté le    

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